M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
65.1. La partie qui n’est pas satisfaite du résultat d’une analyse autre que celle faite en vue du classement en informe immédiatement le titulaire de permis, son représentant ou le préposé au classement.
Les parties peuvent alors requérir une nouvelle analyse par un laboratoire qu’elles choisissent et demander conjointement à la Régie de les assister dans cette démarche en lui transmettant le formulaire dûment signé dont le modèle est reproduit à l’annexe 9 et le paiement des frais prévus au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1). L’échantillon utilisé pour cette analyse est, au choix des parties:
1°  prélevé par l’inspecteur;
2°  prélevé conformément à l’article 56 par le titulaire de permis et expédié ensuite, aux frais de celui-ci, à la Régie pour l’extraction des impuretés;
Dans tous les cas, l’inspecteur mesure le pourcentage d’impuretés, procède à leur extraction, complète le formulaire dont le modèle est reproduit à l’annexe 9 et expédie l’échantillon au laboratoire pour que celui-ci procède, aux frais des parties, aux analyses demandées et leur transmette les résultats.
Décision 8854, a. 13.